L'article 21 ter est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « leur qualité d'artisan ou de maître artisan en vue de leur publication » sont remplacés par les mots : « la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, lorsqu'il en dispose, des coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes immatriculées » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve que cette activité conserve un caractère accessoire, le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat peut également communiquer à des tiers, pour assurer la promotion du secteur des métiers, la liste des noms, prénoms et adresses de personnes physiques et la dénomination et l'adresse de personnes morales immatriculées au répertoire national des métiers avec mention de leur activité et, le cas échéant, de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, lorsqu'il en dispose, des coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes immatriculées. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « devront être informées de cette possibilité de diffusion » sont remplacés par les mots : « sont informées des possibilités de diffusion prévues au premier et deuxième alinéas » et les mots : « et dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 23 bis » sont supprimés.