L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-I.-Le répertoire des métiers est tenu par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans les conditions prévues par le présent titre.
« II.-Le répertoire des métiers est composé d'une section générale et d'une section spécifique aux métiers d'art prévue à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, chacune d'elles comprenant :
« 1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées soumises à l'inscription dans cette section ;
« 2° Les dossiers individuels des personnes immatriculées soumises à l'inscription dans cette section ;
« 3° Un dossier annexe à chaque dossier individuel dans lequel figurent les actes et pièces déposés en application de l'article 11 du présent décret et de toute autre disposition législative et réglementaire.
« III.-Le fichier alphabétique des personnes immatriculées indique, outre le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée de la personne immatriculée :
« 1° Pour les personnes physiques, leurs nom de naissance, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, l'activité exercée et l'adresse du principal établissement, ou, le cas échéant, du local d'habitation mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce ou la commune du lieu où elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Pour les sociétés, la raison ou la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant, que la société est constituée d'un associé unique et l'activité exercée, l'adresse du siège social, et, si ce siège n'est pas situé en France, celui du premier établissement dans son ressort ;
« 3° Pour les groupements d'intérêt économique et les autres personnes morales, la dénomination, l'objet et l'adresse.
« IV.-Chaque dossier individuel comprend, sous forme papier ou électronique :
« 1° Les mentions, inscrites sur déclaration ou d'office ;
« 2° Un original des déclarations ;
« 3° Le cas échéant, les documents transmis par les autorités administrative ou judiciaire ayant donné lieu à une inscription d'office ;
« 4° Les pièces justificatives, sous forme papier ou électronique.
« V.-La tenue des fichiers et dossiers susmentionnés fait l'objet d'un traitement informatique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les demandes d'immatriculation, de modification de situation ou de cessation d'activité et les pièces justificatives, transmises par voie électronique, peuvent être conservées sous forme de documents électroniques dans les conditions prévues à l'article 1366 du code civil.»