L'article 17 bis est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « 7 quater » sont remplacés par les mots : « 10 ter » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes qui atteignent le seuil de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée sont radiées d'office au terme du délai mentionné au sixième alinéa du même article.
« Lorsque la cessation totale de l'activité dans le ressort d'une chambre de métiers et de l'artisanat résulte du transfert de cette activité dans le ressort d'une autre chambre, la radiation est effectuée d'office dès la notification du président de la chambre ayant procédé à la nouvelle immatriculation. »