L'article 15 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est informé de ce qu'une personne remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art, le président procède d'office à la mention de cette qualité. Il procède de même lorsque la qualité d'artisan ou d'artisan d'art est attribuée conformément aux articles 5 et 5 bis ou lorsque le titre de maître artisan est attribué à une personne physique ou au dirigeant d'une personne morale immatriculée. »