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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-861 du 9 mai 2017 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-861 du 9 mai 2017 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)


L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 15.-I.-Sous réserve des dispositions du V de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et de l'article 35 du code professionnel local, l'immatriculation est effectuée par le président de la chambre compétente.
« Le président procède à l'immatriculation des personnes physiques dans le délai d'un jour ouvrable après la délivrance, par le centre de formalités des entreprises géré par la chambre, du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise visé à l'article 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.
« Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
« Le président inscrit au répertoire des métiers le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.
« Le président délivre, sans délai et gratuitement, à la personne immatriculée trois extraits de l'immatriculation au répertoire des métiers.
« Le président ne peut pas statuer sur une demande d'immatriculation lorsqu'il exerce la même activité. Dans ce cas, le secrétaire général de la chambre statue sur cette demande.
« L'absence de notification d'une décision sur la demande d'immatriculation dans les quinze jours à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de cette demande. Le président est alors tenu de porter cette mention au répertoire des métiers dans le délai franc d'un jour.
« II.-L'immatriculation est refusée lorsque la personne ne remplit pas les conditions nécessaires à l'immatriculation, notamment en ce qui concerne le respect des obligations en matière de qualification. Ce refus doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé. La notification mentionne la possibilité pour le demandeur de former un recours devant le juge administratif et en précise les modalités.
« III.-Les radiations, intervenues sur demande de la personne immatriculée ou dans les conditions prévues à l'article 17 bis, sont effectuées par le président de la chambre compétente. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé.
« IV.-Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou qui ont été radiées peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I de l'article 18.
« V.-Dans le cas prévu au 7° du I de l'article 10 bis, le président de la chambre qui procède à l'inscription au répertoire des métiers d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce en avise sans délai le greffier compétent aux fins de mention au registre du commerce et des sociétés, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. »