L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « doivent déclarer » sont remplacés par le mot : « déclarent » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « effectué » est remplacé par les mots : « déposé au répertoire des métiers » ;
b) Les mots : « registre auquel a été » sont remplacés par les mots : « répertoire où est » ;
c) Le chiffre romain : « V » est remplacé par les mots : « 7° du I » ;
d) Le mot : « demande » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
4° Les quatrième à neuvième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, dans le délai de trois mois à compter d'un changement de situation affectant les obligations des personnes immatriculées en matière de qualification professionnelle prévues par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, celles-ci transmettent à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ainsi que les pièces justificatives prévues à l'article 10 ter du présent décret.
« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et morales n'informent le président de la chambre d'un changement de leur effectif salarié que lorsque le seuil de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est atteint. Elles précisent dans ce cas si elles sollicitent le maintien de leur immatriculation en application du sixième alinéa du même article ou leur radiation. » ;
5° Au dernier alinéa, le mot : « également » est supprimé.