L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-I.-Sous sa responsabilité, lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique dépose pour être annexée au répertoire des métiers une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 123-121-1 du code de commerce.
« II.-Lorsqu'il est immatriculé au seul répertoire des métiers ou, en cas de double immatriculation, lorsqu'il a choisi de déposer à ce répertoire la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée la dépose pour être annexée au répertoire des métiers dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du même code.
« Lorsque la déclaration d'affectation est déposée au répertoire des métiers, l'entrepreneur dépose à ce même répertoire :
« 1° Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation dans le délai d'un mois suivant leur date ;
« 2° Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 du code de commerce en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté dans le mois suivant l'affectation. Le président de la chambre adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt ;
« 3° Les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
« III.-La personne physique ou morale bénéficiant du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce dépose une copie de ce contrat au répertoire des métiers pour y être annexée.»