Il est créé un article 10 ter ainsi rédigé :
« Art. 10 ter.-I.-Toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers et dont l'activité relève de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée indique, dans sa déclaration d'immatriculation, l'identité et la qualité au sein de l'entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l'activité ou, à défaut, qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle.
« La déclaration est accompagnée d'une copie du diplôme ou du titre ou de toute pièce justifiant de la qualification professionnelle requise ainsi que, le cas échéant, d'une copie du contrat de travail.
« Lorsque la personne immatriculée s'est engagée à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié est remise au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation de l'entreprise.
« Le président de la chambre de métiers vérifie, au vu des éléments communiqués, le respect des obligations de qualification.
« II.-Toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers indique, dans sa déclaration, le nombre de ses salariés.
« III.-Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare, le cas échéant, qu'elle relève du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
« IV.-Les éléments déclarés en application du présent article ne font pas l'objet d'une mention au répertoire des métiers.»