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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-861 du 9 mai 2017 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-861 du 9 mai 2017 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)


L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « connaissances » est remplacé par le mot : « compétences » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « d'un savoir-faire reconnu » sont remplacés par les mots : « de compétences reconnues » ;
3° Les deuxième à quatrième phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
4° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les demandes d'attribution du titre de maître artisan mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont accompagnées des diplômes, titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le demandeur. Le président de la chambre transmet ces demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de dix jours à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier.
« Le président de la chambre notifie la décision de cette commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le titre de maître artisan est réputé acquis. »