Le décret du 13 décembre 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il statue sur les demandes d'autorisation prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/PESC du Conseil du 22 juin 2000 susvisée. » ;
2° Aux articles 1er et 2, les mots : « , après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par ce ministre, sauf urgence, à quinze jours au moins » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° D'une licence globale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation d'un type ou d'une catégorie de biens à double usage ; cette licence globale peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finals spécifiques et/ou dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques ; »
4° Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : « - d'une licence générale » sont remplacés par les mots : « 2° D'une licence générale nationale » ;
5° Après le quatrième alinéa de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° D'une autorisation générale d'exportation de l'Union lorsqu'elles sont accordées, pour certains pays de destination, à l'ensemble des exportateurs qui respectent les conditions d'utilisation figurant aux annexes IIa à IIf du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage. » ;
6° A l'article 9, les mots : « neuf mois » sont remplacés par les mots : « cinq mois ».