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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales)


I.-Au I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale, après les mots : « pour chacun des salariés » sont ajoutés les mots : «, conformément aux dispositions de l'article R. 130-2, ».
II.-L'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV, après le mot : « permet », sont insérés les mots : « aux employeurs » ;
2° Au 2° du IV, les mots : « L'attestation mentionnée à » sont remplacés par les mots : « La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de » ;
3° Le 6° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les déclarations effectuées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 711-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime et des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite complémentaire obligatoire » ;
4° Au 7° du IV, les mots : « La déclaration des effectifs prévue au code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Le décompte des effectifs prévu à l'article R. 130-1 » ;
5° Il est complété par les dispositions suivantes :
« VI.-Lorsque son contenu, tel que défini par la norme mentionnée au III de l'article R. 133-13, le rend possible, la déclaration sociale nominative permet en outre aux employeurs de transmettre les informations prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles prises pour la mise en œuvre des garanties collectives dont bénéficient leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 911-1 du présent code, ou des droits à congés de leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 3141-32, du code du travail-aux organismes chargés de cette mise en œuvre. »
III.-L'article 8 du décret du 21 novembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, la référence au XIII est remplacée par la référence au XIV ;
2° Au VII, le mot : « débutant » est remplacé par les mots : « pour lesquelles la rémunération est versée » ;
3° Il est complété par un XIV ainsi rédigé :
« XIV.-L'employeur reste tenu d'adresser l'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 du code du travail selon les dispositions propres prévues par cet article jusqu'à une date fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail et au plus tard le 1er janvier 2019 dans les cas suivants :
« a) Pour les contrats de travail dont le début et le terme interviennent entre deux échéances successives de transmission de la déclaration sociale nominative, excepté pour les contrats mentionnés au 2° du II de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;
« b) Pour les fins de contrat de travail du personnel navigant de la marine marchande, des marins-pêcheurs, des ouvriers dockers ainsi que des ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle. »