Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 243-6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I.-Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2.
« Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1. » ;
b) Le III est abrogé ;
2° L'article R. 243-6-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-6-3.-I.-Par dérogation au I de l'article R. 243-6, l'entreprise verse les cotisations afférentes à l'ensemble de ses établissements à un des organismes mentionnés aux L. 213-1 et L. 752-1, qui remplit la fonction d'interlocuteur unique désigné dans les conditions prévues au II de cet article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L'entreprise emploie au moins deux cent cinquante salariés dans des établissements situés dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement ;
« 2° L'entreprise appartient à un groupe dont l'effectif cumulé des entreprises, situées dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement, est d'au moins cinq cent salariés.
« Le groupe mentionné au précédent alinéa est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés l'année précédant la désignation de l'organisme de recouvrement, et d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens du même article.
« II.-L'interlocuteur unique mentionné au I est désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale après consultation de l'entreprise et l'envoi, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, d'une proposition de rattachement au plus tard le 1er septembre de l'année précédant son entrée dans le dispositif.
« A compter de la réception de la proposition, l'entreprise dispose d'un délai de quinze jours soit pour indiquer son accord, soit pour décliner la proposition qui lui est faite. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut accord tacite de l'entreprise.
« En cas de désaccord de l'entreprise sur l'organisme de recouvrement proposé, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne un interlocuteur unique du recouvrement.
« Le régime de versement en lieu unique prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant cette désignation. Il reste en vigueur, nonobstant les fluctuations d'effectifs, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant cette date d'effet.
« Cette désignation peut être modifiée sur demande de l'entreprise et après autorisation du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Dans ce cas, une nouvelle procédure de désignation est engagée.
« III.-L'organisme de recouvrement, qui remplit la fonction d'interlocuteur unique, assure pour tous les établissements de l'entreprise ou des entreprises d'un groupe l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.
« Toutefois, l'organisme mentionné à l'alinéa précédent peut confier à d'autres organismes de recouvrement des contrôles qu'il juge utile d'effectuer pour tout ou partie des établissements de l'entreprise ou des entreprises d'un groupe. » ;
3° L'article R. 243-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-8.-Sous réserve d'être à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales, les employeurs autres que ceux entrant dans le champ de l'article R. 243-6-3 peuvent demander à déclarer et verser les cotisations afférentes à chacun de leurs établissements à un organisme de recouvrement unique.
« L'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique est délivrée sur demande de l'entreprise par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale parmi les organismes figurant sur la liste mentionnée aux articles L. 213-1 et L. 752-1.
« Les dispositions du III de l'article R. 243-6-3 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article. » ;
4° Le 2° de l'article R. 243-8-1 est complété par les mots suivants : « ou lorsque l'employeur est un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et souhaite bénéficier de cette faculté » ;
5° A l'article R. 243-12, la référence : « R. 243-11 » est remplacée par la référence : « R. 242-2 » ;
6° Au 6° de l'article R. 142-12, les mots : « du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 243-6-3 » ;
7° Les articles R. 243-5, R. 243-6-2 et D. 243 sont abrogés.