Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article D. 2333-84 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) Après les mots : « établissement public » sont ajoutés les mots : « de coopération intercommunale » ;
ii) La référence : « D. 2333-87 » est remplacée par la référence : « L. 2333-64 » ;
iii) Après les mots : « est crédité » est ajouté le mot : « mensuellement » ;
iv) Le signe : « : » est remplacé par le signe : «. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « 1° mensuellement, lorsqu'il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l'objet d'un reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités » sont remplacés par les mots : « Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont » ;
ii) Après les mots : « du ministre chargé du budget », sont ajoutés les mots : « du ministre chargé de l'agriculture » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° L'article D. 2333-87 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2333-87.-Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants :
« 1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
« 2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
« Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport. » ;
3° L'article D. 2333-91 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2333-91.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-64 en matière d'assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans chacune des zones où est institué le versement transport sont décomptés selon les modalités prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Pour les entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article R. 130-1 du même code employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci. » ;
4° Au premier alinéa des articles D. 2333-97 et D. 2531-15, après les mots : « l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime » ;
5° Au premier alinéa des articles R. 2333-104-1 et R. 2531-22-1, après les mots : « aux articles L. 213-1 et R. 752-4 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime » ;
6° Le IV de l'article R. 2333-104-1est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « neuf salariés » sont remplacés par les mots : « salariés fixé au I de l'article L. 2333-64 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture » ;
7° L'article D. 2531-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « est crédité » est ajouté le mot : « mensuellement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « 1° mensuellement, lorsqu'il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l'objet d'un reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités » sont remplacés par les mots : « Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont » ;
ii) Après les mots : « du ministre chargé du budget », sont ajoutés les mots : « du ministre chargé de l'agriculture » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
8° Il est créé un article D. 2531-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 2531-7.-Pour l'application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :
« 1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;
« 2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors de la région Ile-de-France sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport. » ;
9° L'article D. 2531-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2531-9.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 2531-2 en matière d'assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans la région Ile-de-France sont décomptés selon les modalités prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Pour les entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article R. 130-1 du même code employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2531-7. Pour établir l'assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci. » ;
10° Les articles R. 2531-7, R. 2531-8, R. 2531-18, R. 2531-20, D. 2531-19, D. 2531-21 et D. 2531-22 sont abrogés.