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Article PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2017-857 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2015-127 du 5 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université de Lyon »)

Article PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2017-857 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2015-127 du 5 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université de Lyon »)


ANNEXE


I.-Les statuts de l'« Université de Lyon » sont modifiés comme suit :
1° L'article 5.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.2.-Catégories 4,5 et 6.
Le mandat des représentants des catégories 4 et 5 est de quatre ans renouvelable.
Le mandat des représentants de la catégorie 6 est de deux ans renouvelable.
Les mandats débutent lors de la première réunion convoquée pour l'élection du président.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat qui reste à courir par le suivant de liste. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.
Les représentants des catégories 4,5 et 6 du conseil d'administration sont élus conformément aux dispositions des articles L. 718-11, L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts. L'élection est effectuée au suffrage indirect, par catégories distinctes au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes sans panachage.
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, il est attribué deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
L'organisation des élections relève de la compétence du président de l'Université de Lyon.
Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qu'il préside, composé d'un représentant des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, d'un représentant des autres personnels et d'un représentant des usagers qu'il désigne.
Le corps électoral est composé de grands électeurs désignés par et parmi les membres élus titulaires de chacune des catégories correspondantes des conseils d'administration des établissements d'enseignement supérieur membres, au sein desquels est assurée la représentation des personnels de l'organisme de recherche membre.
Chaque établissement membre transmet la liste des grands électeurs qu'il a désignés au président de l'Université de Lyon qui arrête la liste électorale. Chaque établissement fixe les modalités pratiques de désignation de ses grands électeurs.
Le corps électoral pour la catégorie 5 comprend également un grand électeur représentant les personnels affectés à l'Université de Lyon.
Le corps électoral pour la catégorie 6 comprend également un grand électeur représentant les étudiants non doctorants inscrits uniquement à l'Université de Lyon.
Seuls les membres du corps électoral défini dans le présent article sont éligibles au sein des catégories concernées.
Le nombre de grands électeurs est fixé comme suit :


-l'Université Claude Bernard Lyon-I dispose de douze grands électeurs de la catégorie 4 dont six de la catégorie 4-A et six de la catégorie 4-B, quatre grands électeurs de la catégorie 5 et quatre grands électeurs de la catégorie 6 ;
-l'Université Lumière Lyon-II dispose de huit grands électeurs de la catégorie 4 dont quatre de la catégorie 4-A et 4 de la catégorie 4-B, deux grands électeurs de la catégorie 5 et quatre grands électeurs de la catégorie 6 ;
-l'Université Jean Moulin Lyon-III dispose de huit grands électeurs de la catégorie 4 dont quatre de la catégorie 4-A et quatre de la catégorie 4-B, deux grands électeurs de la catégorie 5 et quatre grands électeurs de la catégorie 6 ;
-l'Université Jean Monnet-Saint-Etienne dispose de huit grands électeurs de la catégorie 4 dont quatre de la catégorie 4-A et quatre de la catégorie 4-B, deux grands électeurs de la catégorie 5 et trois grands électeurs de la catégorie 6 ;
-l'Ecole normale supérieure de Lyon dispose de quatre grands électeurs de la catégorie 4 dont deux de la catégorie 4-A et deux de la catégorie 4-B, deux grands électeurs de la catégorie 5 et un grand électeur de la catégorie 6 ;
-l'Ecole centrale de Lyon dispose de deux grands électeurs de la catégorie 4 dont un de la catégorie 4-A et un de la catégorie 4-B, un grand électeur de la catégorie 5 et un grand électeur de la catégorie 6 ;
-l'Institut national des sciences appliquées de Lyon dispose de six grands électeurs de la catégorie 4 dont trois de la catégorie 4-A et trois de la catégorie 4-B, deux grands électeurs de la catégorie 5 et deux grands électeurs de la catégorie 6 ;
-l'Institut d'études politiques de Lyon dispose de deux grands électeurs de la catégorie 4, dont un de la catégorie 4-A et un de la catégorie 4-B, un grand électeur de la catégorie 5 et un grand électeur de la catégorie 6 ;
-l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement dispose de deux grands électeurs de la catégorie 4, dont un de la catégorie 4-A et un de la catégorie 4-B, un grand électeur de la catégorie 5 et un grand électeur de la catégorie 6 ;
-l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat dispose de deux grands électeurs de la catégorie 4, dont un de la catégorie 4-A et un de la catégorie 4-B, un grand électeur de la catégorie 5 et un grand électeur de la catégorie 6 ;
-l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne dispose de deux grands électeurs de la catégorie 4, dont un de la catégorie 4-A et un de la catégorie 4-B, un grand électeur de la catégorie 5 et un grand électeur de la catégorie 6.


Pour les catégories 4,5, et 6, les listes assurent la représentation d'au moins trois établissements membres par liste, ou deux établissements membres et l'Université de Lyon. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Pour la catégorie 4, les listes assurent la représentation d'au moins trois grands secteurs de formation :


-Arts, Lettres, Langue, Sciences Humaines et Sociales ;
-Droit, Economie, Gestion ;
-Sciences, Technologie ;
-Santé.


Pour la catégorie 6, les listes assurent la représentation d'au moins deux grands secteurs de formation :


-Arts, Lettres, Langue, Sciences Humaines et Sociales ;
-Droit, Economie, Gestion ;
-Sciences, Technologie ;
-Santé. »


2° Au septième alinéa de l'article 8, les mots : « région Rhône-Alpes » sont remplacés par les mots : « région Auvergne-Rhône-Alpes » ;
3° A l'article 8, les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les membres des catégories prévues aux 1°, 2° et 3° du conseil académique sont élus conformément aux dispositions des articles L. 718-12, L. 719-1 et L. 719-2 et suivants, sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts. L'élection est effectuée au suffrage indirect, au scrutin plurinominal majoritaire simple à un tour. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans une catégorie déterminée, le vote a lieu au scrutin uninominal à un tour. En cas d'égalité, un tirage au sort est effectué parmi les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
L'organisation des élections relève de la compétence du président de l'Université de Lyon. Chaque établissement met en œuvre l'élection.
Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qu'il préside, composé d'un représentant des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, d'un représentant des autres personnels et d'un représentant des usagers qu'il désigne.
Le corps électoral est composé des représentants élus titulaires de chacune des catégories correspondantes des conseils académiques ou de l'instance équivalente des établissements d'enseignement supérieur membres, au sein desquels est assurée la représentation des personnels de l'organisme de recherche membre. Chaque électeur vote au sein de la catégorie et de l'établissement auxquels il appartient.
Seuls les membres du corps électoral défini dans le présent article sont éligibles au sein des catégories et des établissements auxquels ils appartiennent.
Le nombre d'élus est fixé en fonction de l'appartenance de l'établissement à l'un des groupes suivants, définis selon le nombre des effectifs respectifs dans chacun de ces trois catégories.


Nombre d'élus de la catégorie prévue au 1° :
-l'Université Claude Bernard Lyon-I dispose de douze représentants de la catégorie 1, dont six représentants des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et six représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;
-l'Université Lumière Lyon-II dispose de six représentants de la catégorie 1, dont trois représentants des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et trois représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;
-l'Université Jean Moulin Lyon-III dispose de six représentants de la catégorie 1, dont trois représentants des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et trois représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;
-l'Université Jean Monnet-Saint-Etienne dispose de six représentants de la catégorie 1, dont trois représentants des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et trois représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;
-l'Ecole normale supérieure de Lyon dispose de deux représentants de la catégorie 1, dont un représentant des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et un représentant des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;
-l'Ecole centrale de Lyon dispose de deux représentants de la catégorie 1, dont un représentant des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et un représentant des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;
-l'Institut national des sciences appliquées de Lyon dispose de quatre représentants de la catégorie 1, dont deux représentants des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et deux représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;
-l'Institut d'études politiques de Lyon dispose de deux représentants de la catégorie 1, dont un représentant des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et un représentant des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;
-L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement dispose de deux représentants de la catégorie 1, dont un représentant des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et un représentant des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;
-l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat dispose de deux représentants de la catégorie 1, dont un représentant des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et un représentant des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B) ;
-l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne dispose de deux représentants de la catégorie 1, dont un représentant des professeurs et personnels assimilés (catégorie 1-A) et un représentant des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 1-B).


Nombre d'élus de la catégorie prévue au 2° : chaque établissement membre et l'Université de Lyon doit élire un représentant.
Nombre d'élus de la catégorie prévue au 3° : chaque établissement membre doit élire un représentant non doctorant. L'Université de Lyon doit élire un représentant non doctorant uniquement inscrit à l'Université de Lyon.
La catégorie prévue au 3° comprend également sept représentants doctorants élus par et parmi les doctorants élus dans les conseils académiques ou toute instance équivalente dans les établissements membres. »
II.-Les modifications apportées au nombre d'élus des catégories 1°, 2° et 3° du conseil académique prennent effet au prochain renouvellement de ce conseil.