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Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-856 du 9 mai 2017 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement des enseignants du premier degré)

Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-856 du 9 mai 2017 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement des enseignants du premier degré)


Entre deux remplacements, les personnels enseignants sont chargés, dans les conditions et limites de leur obligation de service statutaire définie à l'article 1er du décret du 30 juillet 2008 susvisé et de leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur école ou service de rattachement.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, chaque heure consacrée à ces activités est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions du même décret relatives aux obligations de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire.