L'arrêté d'affectation, dans l'une des zones prévues à l'article 2, des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'école ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet école ou service est la résidence administrative des intéressés.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale procède par arrêté aux affectations dans les écoles, établissements ou services d'exercice des fonctions de remplacement. Cet arrêté précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer.
L'affectation aux fonctions de remplacement peut être faite dans une école, un établissement ou un service situé en zone limitrophe au sein du département, lorsque les besoins du service l'exigent.
Le comité technique départemental est informé annuellement des résultats de l'application du présent article.