L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » sont remplacés par les mots : «, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » sont remplacés par les mots : «, pour les établissements qui n'en disposent pas, au conseil d'administration » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » sont remplacés par les mots : «, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration » ;
4° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte, désigne parmi les membres du comité de sélection celui qui exercera les fonctions de président ainsi qu'un vice-président appelé à le suppléer en cas d'absence. »