Après l'article 30, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1.-L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu au choix.
« Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'école sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1°, au 2° ou au 3° de l'article 24, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.
« Cet avancement a lieu sur la base de critères définis par l'établissement. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.
« Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.
« Le nombre de maîtres de conférences hors classe pouvant être promus à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique. »