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Article 139 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Article 139 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)


Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :


« Art. 15-1.-L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers a lieu au choix.
« Il est prononcé pour chaque année universitaire par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire nationale.
« Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.
« Le nombre de professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers hors classe à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à vingt-et-un. Le nombre de promotions à l'échelon exceptionnel de la hors classe des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique. »