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Article 132 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Article 132 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)


Après l'article 36-1, il est inséré un article 36-1-1 ainsi rédigé :


« Art. 36-1-1.-L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des astronomes adjoints et physiciens adjoints a lieu au choix.
« Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'établissement d'affectation sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens après consultation du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte.
« Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Parmi ces critères, l'investissement des astronomes adjoints et physiciens adjoints dans leurs missions d'observation et d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.
« Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les astronomes adjoints et physiciens adjoints justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.
« Le nombre d'astronomes adjoints et physiciens adjoints hors classe pouvant être promus à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique. »