Le troisième alinéa de l'article 17 est complété par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, sur demande des candidats, organiser l'audition, par le jury, prévue par le présent article par tout moyen de télécommunication permettant l'identification des candidats et garantissant leur participation effective. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions et modalités de cette audition dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats. »