Article 77 AUTONOME (Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 31 décembre 1985 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.