L'article 30 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les ingénieurs d'études de », les mots : « 1re classe » sont remplacés par les mots : « classe normale » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « les ingénieurs d'études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade » sont remplacés par les mots : « les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A » ;
3° Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés.