Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
L'article 79 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 79.-Les corps d'ingénieurs d'études sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils comportent deux grades : le grade d'ingénieur d'études de classe normale comprenant quatorze échelons et le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant neuf échelons. »