Après l'article 75, sont insérés les articles 75-1 à 75-3 ainsi rédigés :
« Art. 75-1.-L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de première classe.
« Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du présent décret.
« Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
« Art. 75-2.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 75 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 75-1 est augmenté à due concurrence.
« Art. 75-3.-L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant occupé, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement, des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international dont la liste est arrêtée par le directeur général de l'établissement après consultation du comité technique d'établissement.
« Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
« Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à 10 % des effectifs du corps de l'établissement.
« Toutefois, lorsque le pourcentage d'ingénieur de recherche hors classe d'un établissement n'a pas permis l'accès d'un ingénieur de recherche hors classe à l'échelon spécial pendant une période d'au moins sept ans, un ingénieur de recherche hors classe remplissant les conditions pour accéder à l'échelon spécial telles que définies au présent article peut être inscrit au tableau d'avancement au titre de l'année examinée. »