Après l'article 42 du décret du 30 décembre 1983 précité, il est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :
« Art. 42-1.-Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application de l'article 43, organiser une audition par le jury par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
« Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats. »