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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)


L'article 32 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « hors classe » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent accéder au grade de chargé de recherche hors classe les chargés de recherche parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs en qualité de chargé de recherche de classe normale. »