L'article 21 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Des sections de jury peuvent également être constituées en raison du nombre de candidats. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'examen des dossiers des candidats postulant au recrutement par concours. Ces dossiers comprennent notamment un relevé des diplômes, des titres et des travaux et un rapport sur le programme de recherche des candidats. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures. Le jury, au vu des rapports, arrête la liste des candidats qui seront entendus. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « Au vu du rapport présenté par les sections » sont remplacés par les mots : « Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections ».