L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « grade unique » sont remplacés par les mots : « grade de bibliothécaire » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »