Peut bénéficier d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération toute installation utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, dont la ou les installations produisant du biogaz, y compris celles déclarées en application du 2° du II de l'article 7, n'a jamais produit du biogaz :
- vendu dans le cadre d'un contrat en application de l'article L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie ;
- ou utilisé par une installation pour une production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ni d'un contrat de complément de rémunération en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie. Seules peuvent bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet.
Par « début des travaux », on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.
Pour les installations d'une puissance supérieure ou égale à 300 kW et situées sur une commune desservie par un réseau public de gaz naturel, ne peuvent pas bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles une étude de préfaisabilité du gestionnaire de réseau de distribution de gaz, réalisée ou demandée dans les conditions mentionnées à l'annexe VI, indique une capacité d'injection adéquate et comporte l'engagement de ce dernier conformément aux dispositions de l'annexe VI.