A l'article 241-1.02, il est ajouté un 4. ainsi rédigé :
« 4. « Navire à voile traditionnel » : tout navire historique, conçu avant 1950 ou la réplique individuelle d'un tel navire, dont la voilure constitue, selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de la mer, le mode principal de propulsion. ».