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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 avril 2017 modifiant l'arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 avril 2017 modifiant l'arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)


L'arrêté du 18 mars 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du bétail » sont remplacés par les mots : « des conducteurs d'animaux isolés ou en groupe » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «-les lignes ou sections de lignes affectées exclusivement à la circulation des tramways ; »
c) Au cinquième alinéa, la référence : « décret du 28 janvier 2015 » est remplacée par la référence : « décret n° 2017-674 du 28 avril 2017 » ;
2° Il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :


« Art. 1 bis.-Au sens du présent arrêté, on entend par :


«-exploitant ferroviaire : une entreprise ferroviaire au sens du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, un exploitant tel que mentionné dans le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ou un gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ;
«-gestionnaire d'infrastructure ferroviaire : le gestionnaire d'infrastructure au sens du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, exerçant sur le réseau ferré national et sur les réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celle du réseau ferré national.


« Sur le réseau ferré national et sur les réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celle du réseau ferré national, les missions de l'exploitant ferroviaire prévues aux articles 3,5,9, à l'article 11, au troisième alinéa de l'article 12 et à l'article 24 sont assurées uniquement par le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire. » ;


3° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « et conformément aux annexes jointes au présent arrêté : » ;
b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « du chemin de fer. » sont remplacés par les mots : « habilités par l'exploitant ferroviaire. » ;
c) La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les passages à niveau privés, pour véhicules et piétons ou pour piétons seulement, et pour les conducteurs d'animaux isolés ou en groupe, sont classés en 4e catégorie. » ;
4° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, il est inséré les mots suivants : « Sans préjudice de l'autorisation délivrée au titre de la sécurité ferroviaire et de l'interdiction de créer un passage à niveau sur le réseau ferré national, » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « 22 » est remplacée par la référence : « 23 » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exploitant ferroviaire informe de ses intentions la collectivité territoriale concernée, le gestionnaire de la voirie routière, puis adresse sa demande au préfet. Il joint à cette demande un dossier comportant tous les renseignements nécessaires. » ;
d) Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « l'exploitant », est inséré le mot : « ferroviaire » ;
5° L'article 5 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « et au minimum » sont insérés entre les mots : « au préalable » et les mots : « prévenu les usagers » ;
b) Entre la première et la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L'exploitant ferroviaire peut assurer l'information des usagers par tout moyen complémentaire qu'il estime nécessaire. » ;
6° Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :


« Art. 6 bis.-Aux passages à niveau de 1re et 2e catégorie situés en agglomération, le fonctionnement des sonneries peut être, sur demande expresse de l'autorité gestionnaire de la voirie routière concernée, soit atténué, soit supprimé. »


7° A l'article 8, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les circulations ferroviaires touristiques, le moment de circulation est calculé sur la période réelle de circulation des trains touristiques. » ;
8° L'article 9 est complété par les dispositions suivantes :
« Un passage à niveau automatique peut notamment être équipé de quatre demi-barrières dans les cas particuliers suivants :


«-passage à niveau situé à proximité d'un point d'arrêt où de nombreux trains s'arrêtent ;
«-fermetures régulières et prolongées d'un passage à niveau sans passage immédiat de train ;
«-passage à niveau situé à proximité d'un centre scolaire ou sportif.


« Au plus tard au 1er janvier 2020, l'exploitant ferroviaire informe visuellement les usagers du caractère cassable de la barrière sur les passages à niveau à quatre demi-barrières.
« Au plus tard au 1er janvier 2020, lorsqu'en raison de la configuration de la route la visibilité d'un feu rouge clignotant est limitée, un ou plusieurs feux rouges clignotants peuvent être ajoutés. » ;
9° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du chemin de fer » sont remplacés par les mots : « habilité par l'exploitant ferroviaire. » ;
b) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai de fermeture d'un passage à niveau doit permettre aux catégories de véhicules routiers lourds mentionnés à l'article R. 323-6 du code de la route, déjà engagés alors qu'une annonce au passage à niveau se déclenche, d'avoir dégagé la barrière d'entrée du sens de circulation opposé avant que celle-ci ne s'abaisse.
« A défaut, la catégorie de véhicule routier est interdite de passage. Cette interdiction est reflétée sur le terrain par une signalisation routière, avancée et de position, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. » ;
10° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « rouges » est inséré entre le mot : « feux » et le mot : « clignotants » ;
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'impossibilité d'implantation à 6 mètres des feux rouges clignotants et des mécanismes des demi-barrières automatiques, l'exploitant ferroviaire informe visuellement les usagers de leur caractère cassable au plus tard au 1er janvier 2020. »
11° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'alerte en cas d'urgence » sont insérés entre les mots : « postes téléphoniques » et les mots : «, installés à proximité immédiate » ;
b) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : «, indiquant, au plus tard au 1er janvier 2020, la procédure à suivre pour aviser les agents habilités par l'exploitant ferroviaire. » ;
c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces téléphones d'alerte en cas d'urgence permettent aux usagers de la route d'aviser les agents habilités par l'exploitant ferroviaire de toute situation anormale sur les passages à niveau, notamment la présence d'obstacles sur les voies ferrées et des dérangements des installations automatiques. » ;
d) Après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard au 1er janvier 2020, les passages à niveau automatiques dont le moment de circulation est inférieur à 30 000 sont équipés :


«-soit de téléphones d'alerte en cas d'urgence dans les conditions prévues par le présent article ;
«-soit de pancarte indiquant un numéro d'alerte en cas d'urgence à composer afin de prévenir l'exploitant ferroviaire de toute situation anormale sur le passage à niveau, notamment la présence d'obstacle sur les voies ferrées et les dérangements des installations automatiques. Ces pancartes sont installées à proximité immédiate et de part et d'autre des voies ferrées, signalées de façon apparente. » ;


12° A la fin du premier et du deuxième alinéa de l'article 13, les mots : « du chemin de fer » sont remplacés par les mots : « habilité par l'exploitant ferroviaire » ;
13° A l'article 15, les mots : « spécial ou par un agent chargé d'un autre service » sont remplacés par les mots : « habilité par l'exploitant ferroviaire » ;
14° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 16.-Les conditions de service et de manœuvre des barrières des passages à niveau doivent être décrites dans la documentation appropriée par l'exploitant ferroviaire, conformément au décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire et au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, et approuvée par les autorités de contrôle compétentes. » ;


15° A la fin du premier alinéa de l'article 17, les mots : « du chemin de fer » sont remplacés par les mots : « habilité par l'exploitant ferroviaire » ;
16° L'article 18 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ci-après : » sont remplacés par les mots : « fixées à l'annexe 1. » ;
b) Les treize derniers alinéas sont supprimés ;
17° Au c de l'article 19, la référence : « au paragraphe 18 b » est remplacée par la référence : « à l'annexe I » ;
18° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les passages à niveau situés sur des lignes sur lesquelles il n'y a plus de circulation ferroviaire ou circulées occasionnellement ou exclusivement par des trains de travaux ou des convois militaires et les passages à niveau situés sur des lignes où circulent exclusivement des cyclo-draisines sont classés en catégorie 2 bis. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 17, » sont remplacés par les mots : « Sauf pour les passages à niveau situés sur des lignes où circulent exclusivement des cyclo-draisines » ;
-les mots : «, deuxième alinéa » sont supprimés ;


19° A la fin du premier alinéa de l'article 22, les mots : « du chemin de fer » sont remplacés par les mots : « habilité par l'exploitant ferroviaire » ;
20° L'article 23 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « du chemin de fer » sont remplacés par les mots : « habilité par l'exploitant ferroviaire » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « ou » est inséré entre les mots : « signalisation automatique, » et les mots : « de barrières » ;
21° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 24.-L'exploitant ferroviaire installe et entretient les équipements et la signalisation de position des passages à niveau publics, conformément aux dispositions du présent arrêté. Le gestionnaire de la voirie routière installe et entretient la signalisation avancée. » ;


22° Il est ajouté trois annexes figurant en annexes au présent arrêté.