Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté, sur proposition du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, les conditions préalables prévues à l'article 2 du présent décret et la liste des navires de la flotte à caractère stratégique répondant aux critères et aux conditions énumérés aux articles 1er, 2 et 3.
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment assure en outre, dans le cadre de ses missions :
1° L'évaluation de la capacité de transport et des personnels requis pour accomplir les missions visées à l'article 1er du présent décret ;
2° La définition des éléments de formation initiale et de formation continue des personnels et les prédispositions techniques des navires nécessaires pour la conduite des missions visées au II de l'article 1er du présent décret ;
3° La préparation, en accord avec les armateurs concernés, des cadres de mise à disposition des navires et des personnels requis pour les besoins prévus au II de l'article 1er du présent décret.
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment transmet chaque année au ministre chargé de la marine marchande un rapport sur l'état de la flotte stratégique.