L'article R. 515-71 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « mentionnées à l'article L. 515-29 » sont supprimés ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Sauf si un arrêté ministériel a fixé les conditions d'une transmission par voie électronique, le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires.
« Lorsque le dossier de réexamen est soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29, l'exploitant fournit le nombre d'exemplaires de ce dossier nécessaires à l'organisation de cette consultation. Ce dossier comporte un résumé non technique.
« L'exploitant joint également une version du dossier de réexamen au format électronique. »