La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° Avant l'article R. 121-44 est inséré l'intitulé : « Paragraphe 1.-Dispositions communes » ;
2° L'article R. 121-48 est complété par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. » ;
3° L'article R. 121-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-49.-La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 procède :
«-au recouvrement des contributions et au versement des dotations, établies conformément à l'article R. 121-58 ou à l'article R. 121-61 ;
«-à la tenue du compte de péréquation des charges de distribution d'électricité, retraçant les contributions notifiées et recouvrées, ainsi que les dotations versées ;
«-à la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité de la péréquation des charges de distribution d'électricité.
« Elle transmet au ministre chargé de l'énergie, au plus tard au 31 mai de chaque année, un rapport de la gestion comptable de la péréquation des charges de distribution d'électricité. » ;
4° L'article R. 121-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-50.-I.-La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 notifie à chaque contributeur, avant le 15 octobre de chaque année, le montant du versement de péréquation dont il est redevable.
« II.-Le redevable s'acquitte de sa contribution auprès de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, avant le 31 octobre de chaque année.
« En cas de défaut de versement de la contribution dans le délai prescrit, la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 met en demeure le contributeur de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.
« A défaut de versement dans le délai imparti par la mise en demeure, la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 en avise le ministre chargé de l'énergie.
« III.-La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 verse à chaque bénéficiaire le montant de la dotation qui lui est due au titre de la péréquation, avant le 31 décembre de chaque année. » ;
5° Après l'article R. 121-50, est inséré l'intitulé : « Paragraphe 2.-Procédure applicable à la péréquation forfaitaire » ;
6° Les articles R. 121-58 à R. 121-64 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-58.-Le ministre chargé de l'énergie arrête, après avis du conseil de la péréquation des charges de la distribution d'électricité, les valeurs des coefficients servant au calcul de la péréquation forfaitaire, ainsi que les montants des dotations et des contributions correspondants.
« Il notifie ces informations à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, avant le 30 septembre de chaque année.
« Art. R. 121-59.-A défaut de transmission avant la date fixée conformément à l'article R. 121-51 des documents nécessaires à la détermination de la péréquation, le ministre chargé de l'énergie, pour les opérations prévues au présent paragraphe, peut, après mise en demeure du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, procéder à l'estimation des recettes et des charges de celui-ci sur la base des informations dont il dispose.
« Paragraphe 3
« Procédure applicable à la péréquation établie à partir de l'analyse des comptes des gestionnaires de réseaux
« Art. R. 121-60.-I.-Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 121-29, qui souhaitent opter pour une péréquation établie à partir de l'analyse de leurs comptes présentent leur demande à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard le 31 mars de l'année qui précède celle au titre de laquelle ils souhaitent que cette option soit appliquée.
« Toutefois, pour les demandes présentées par les gestionnaires de réseaux des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, cette option s'applique dès l'année au cours de laquelle elle a été formulée.
« Dans les deux cas, les gestionnaires de réseau adressent une copie de leur demande au ministre chargé de l'énergie.
« La demande de péréquation établie à partir de l'analyse des comptes concerne la période allant jusqu'à la fin de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité en cours à la date de la demande.
« II.-Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité ayant opté pour une péréquation établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui souhaitent revenir au régime de péréquation forfaitaire présentent leur demande à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard le 31 mars de l'année d'entrée en vigueur d'un nouveau tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, en adressant une copie de leur demande au ministre chargé de l'énergie.
« Art. R. 121-61.-La Commission de régulation de l'énergie fixe la composition du dossier et les délais dans lesquels le dossier de la demande mentionnée à l'article R. 121-60 doit lui être adressé.
« La Commission de régulation de l'énergie établit le niveau de dotation ou de contribution à la péréquation des charges de distribution d'électricité, qu'elle notifie au gestionnaire de réseaux publics de distribution demandeur avant le 31 juillet de l'année au titre de laquelle est versée la péréquation. Elle adresse dans le même délai une copie de cette décision à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 et au ministre chargé de l'énergie.
« Art. R. 121-62.-A défaut de transmission dans le délai requis conformément à l'article R. 121-61 des documents nécessaires à la détermination de la péréquation, la Commission de régulation de l'énergie, pour les opérations prévues au présent paragraphe, peut, après mise en demeure du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, procéder à l'estimation des recettes et des charges de celui-ci sur la base des informations dont elle dispose. »