ANNEXE
Le règlement financier de l'Institut de France et des académies approuvé par le décret n° 2007-811 du 11 mai 2007 est modifié ainsi qu'il suit :
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent règlement fixe le régime financier de l'Institut et des académies. La commission administrative centrale adopte les règlements d'application dans les conditions fixées par l'article 6 dernier alinéa. »
A l'article 4 :
Le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « suppléant » ;
Il est créé un alinéa 3 ainsi rédigé :
« Le chancelier peut déléguer tout ou partie de sa compétence à un membre de l'Institut élu par l'assemblée générale comme président, directeur ou conservateur d'une fondation abritée par l'Institut. »
A l'article 5 :
L'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque secrétaire perpétuel peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un ordonnateur désigné par la commission administrative de l'académie parmi ses membres. »
Il est créé un alinéa 3 ainsi rédigé :
« Chaque secrétaire perpétuel peut déléguer tout ou partie de sa compétence à un membre de l'académie exerçant les fonctions de président, directeur ou conservateur d'une fondation abritée par l'académie. »
A l'article 6, au 2e alinéa, les mots : « à l'alinéa 10 de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « au point 10 de l'article 13 ».
A l'article 7 : les mots : « de signature » sont supprimés.
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses dans les conditions déterminées par le présent règlement financier et les règlements pris pour son application.
« Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses, sous réserve de la mise en œuvre, sur décision de la commission administrative centrale prise dans les conditions prévues par l'article 6 dernier alinéa des dispositions de l'article 41 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits.
« Ils transmettent au receveur des fondations les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent.
« Ils établissent les documents nécessaires à la tenue pour chaque entité de la comptabilité générale dont la charge incombe au receveur des fondations.
« Ils présentent un rapport financier annuel à la commission administrative compétente. »
A l'article 9 :
-les mots : « Les conditions de vérification des comptes de l'Institut de France et des académies » sont remplacés par les mots : « Les conditions de vérification et de certification des comptes de l'Institut de France, des académies et des fondations qu'ils abritent » ;
-les mots : « article 6, alinéa 7, » sont remplacés par les mots : « article 6 dernier alinéa ».
Après l'article 9, il est introduit un article 9 bis rédigé comme suit :
« La liste et la nomenclature des pièces justificatives des dépenses, des recettes et des opérations de trésorerie de l'Institut et des académies sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable.
« Lorsqu'une opération de dépense n'a pas été prévue par la nomenclature ci-dessus, doivent être produites des pièces justificatives permettant au comptable d'exercer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Le règlement budgétaire et comptable fixe la liste et la nature des pièces justificatives et des documents de comptabilité dont la conservation incombe respectivement à l'ordonnateur et au comptable. Ce règlement fixe également, les modalités de conservation par l'ordonnateur des pièces justificatives qu'il est dispensé de produire au comptable et les modalités d'exercice du droit d'évocation du receveur des fondations de ces pièces. »
A l'article 10 :
Les mots : « article 6, alinéa 7, » sont remplacés par les mots : « article 6 dernier alinéa ».
A l'article 11 :
A l'alinéa premier, les mots : « et à l'article 13, alinéa 6 » sont supprimés ;
L'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le receveur des fondations remet chaque année à la Cour des comptes, après approbation des états financiers par la commission administrative compétente, et au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour l'Institut et chaque académie. »
Après l'article 11, il est introduit un article 11 bis rédigé comme suit :
« 1. Un dispositif de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable est mis en place par la commission administrative centrale dans les conditions prévues à l'article 6 dernier alinéa.
« Le contrôle interne budgétaire a pour objet de maîtriser les risques afférents à la poursuite de la soutenabilité de la programmation et de son exécution.
« Le contrôle interne comptable a pour objet la maîtrise des risques afférents à la poursuite des objectifs de régularité et de sincérité des comptes, couvrant l'ensemble des opérations, depuis le fait générateur jusqu'à son dénouement comptable.
« 2. Un dispositif d'audit interne budgétaire et comptable peut être institué par la commission administrative centrale dans les conditions prévues à l'article 6 dernier alinéa.
« L'audit interne budgétaire et comptable, exercé de manière indépendante et objective, a pour objet de donner à l'Institut et aux académies une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise des opérations budgétaires et comptables qu'ils conduisent, ainsi qu'une appréciation de la qualité du contrôle interne budgétaire et comptable.
« Le cas échéant, peut être mis en place un comité d'audit, chargé de porter une appréciation sur la qualité du contrôle interne budgétaire et comptable et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier. Le programme d'audit est arrêté par la commission administrative centrale et il est soumis à ce comité. »
A l'article 13 :
Le 1. est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. S'assurer de la soutenabilité budgétaire et de la régularité des actes d'engagement de dépenses des ordonnateurs dans des conditions et selon des règles arrêtées par la commission administrative centrale dans les conditions fixées à l'article 6 dernier alinéa du présent règlement ; »
Le 2. est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Enregistrer les titres de perception à transmettre par les ordonnateurs au receveur des fondations ; »
A la première phrase du 3., les mots : « la préparation et l'exécution du budget » sont remplacés par : « la préparation et le suivi du budget et la tenue de leur comptabilité analytique » ;
A la seconde phrase du 3., les mots : « le service désigné » sont remplacés par les mots : « les services intéressés » ; les mots : « décisions budgétaires modificatives » sont remplacés par les mots : « budgets rectificatifs » ;
Il est ajouté un point 3. bis ainsi rédigé :
« Assister le chancelier et les secrétaires perpétuels dans la préparation de leur rapport financier annuel ; »
Au 4., les mots : « décisions budgétaires rectificatives » sont remplacés par les mots : « les budgets rectificatifs après leur adoption » ;
Au 5., les mots : « et établir les mandats » sont remplacés par les mots : « les dépenses dans les conditions précisées par le règlement budgétaire et comptable » ;
Au 6., sont supprimés les mots :
« devant être préalablement visés par le receveur des fondations pour vérification du respect de la charte de gestion des placements financiers prévue à l'article 33 et comptabilisation et vérification du respect de la charte de gestion des valeurs mobilières arrêtée par la commission administrative centrale ou les commissions administratives des académies » ;
Le 8. est remplacé par les dispositions suivantes :
« Veiller à la bonne application de la charte des placements financiers prévue à l'article 33 ; ».
A l'article 14 :
-à la fin de l'alinéa 2, les mots : « des liquidités et des valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « des placements financiers » ;
-le dernier alinéa est supprimé.
A l'alinéa 2 de l'article 15, les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques ».
A l'article 16 :
A la 2e phrase de l'alinéa premier, les mots : « des comptabilités » sont remplacés par les mots : « de la comptabilité générale de chaque entité » ;
Il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le receveur des fondations peut désigner un ou plusieurs mandataires qui doivent être agréés par le chancelier de l'Institut. »
L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le receveur des fondations assiste à la partie des délibérations de la commission administrative centrale, des commissions administratives des académies et des conseils d'administration des fondations de l'Institut ou des académies, portant sur des décisions budgétaires ou financières, lorsque sa présence est jugée nécessaire.
« Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le présent règlement, notamment par l'article 30 et par les règles fixées par les articles 18 à 21 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Le receveur des fondations est seul chargé de la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité.
« L'établissement, la conservation et la transmission des documents et pièces justificatives de toute nature peuvent être effectués sous forme dématérialisée. Cette dématérialisation peut être native ou duplicative. Les pièces justificatives qui ont fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont opposables au juge des comptes, comme au receveur des fondations, sans qu'il y ait lieu de présenter le document initial.
« Le receveur des fondations peut exercer ses contrôles de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations relevant de la compétence des ordonnateurs et de son appréciation des risques afférents à celles-ci, à cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles définies par le règlement budgétaire et comptable.
« Les ordonnateurs sont associés à l'appréciation des risques afférents aux opérations relevant de leur compétence dans les conditions définies par le règlement budgétaire et comptable. »
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
« Le budget est constitué d'un budget initial et, le cas échéant de budgets rectificatifs adoptés en cours d'exercice. Il comprend un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de la situation patrimoniale en droits constatés, présentés conformément aux normes établies pour la comptabilité générale.
« La commission administrative centrale et les commissions administratives des académies, chacune pour ce qui les concerne, décident de la forme de la présentation de leurs budgets et des subdivisions de ceux-ci dans le respect des dispositions des articles 20 et 21. »
A l'article 20 :
Les mots : « article 6, alinéa 7, » sont remplacés par les mots : « article 6 dernier alinéa ».
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les crédits inscrits aux budgets de l'Institut, de ses services communs, de ses fondations, de la bibliothèque de l'Institut et de la bibliothèque Mazarine ainsi qu'au budget des académies et de leurs fondations sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant :
« 1° Les dépenses de personnel, qui comprennent les rémunérations d'activité, les cotisations et contributions sociales et les prestations sociales et allocations diverses ;
« 2° Les dépenses de fonctionnement ;
« 3° Les dépenses d'investissement.
« Le cas échéant, sur décision de la commission administrative, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.
« Ces crédits sont limitatifs. Ils sont spécialisés par enveloppe mentionnée ci-dessus.
« Les modifications à l'intérieur de chacune des enveloppes de fonctionnement et d'investissement sont décidées par l'ordonnateur, qui en rend compte à la commission administrative compétente.
« Toutefois, dans la limite d'un plafond défini pour chaque exercice, la commission administrative compétente peut autoriser l'ordonnateur à utiliser en cours d'exercice les crédits non utilisés de l'enveloppe des dépenses de personnel pour abonder les autres enveloppes de dépenses. Ces mouvements de crédits sont soumis à l'avis du directeur des services financiers. Le budget ainsi rectifié est présenté lors de la plus prochaine réunion de la commission administrative compétente.
« Les crédits sont présentés à titre indicatif par destination. »
L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les budgets rectificatifs sont présentés par l'ordonnateur et approuvés par les commissions administratives compétentes.
« La commission administrative compétente peut, dans les limites qu'elle détermine, déléguer à l'ordonnateur le pouvoir d'adopter des budgets rectificatifs. L'ordonnateur rend compte à la commission administrative compétente dans les meilleurs délais des décisions prises en vertu de cette délégation. »
A l'article 24 :
A la fin de l'alinéa 2 est ajoutée la phrase suivante :
« Un budget est considéré en équilibre réel lorsque le résultat prévisionnel n'est pas déficitaire et lorsque la situation nette comptable n'est pas négative. »
A l'article 25 alinéa 2 sont supprimés les mots : « et, éventuellement, les remboursements d'aides consenties par d'autres fondations. Les aides remboursables sont accompagnées d'un tableau d'amortissement ».
A l'article 26, 1er alinéa, les mots : « des prévisions budgétaires définitives » sont remplacés par les mots : « du budget ».
A l'article 27, la seconde phrase de l'alinéa 1er est supprimée.
L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les principes comptables généraux et la nomenclature comptable de l'Institut et des académies sont définis par la commission administrative centrale dans le respect du plan comptable général et des règles adoptées par l'Autorité des normes comptables, notamment des dispositions propres aux fondations abritées issues du comité de la réglementation comptable. Elles sont transmises à la Cour des comptes.
« La comptabilité générale est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Elle est tenue par exercice s'étendant sur une année civile.
« Les états financiers annuels retracent les opérations enregistrées dans la comptabilité générale de l'Institut et de chaque académie. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, du résultat et de la situation financière de l'Institut et des académies. Ils comprennent un bilan, un compte de résultat et l'annexe des comptes annuels.
« Les états financiers annuels de l'Institut et de chaque académie, arrêtés à la fin de chaque exercice, sont établis par le receveur des fondations. En vue de leur préparation, l'ordonnateur lui communique à cet effet les états de comptabilité dont il est chargé.
« Les états financiers annuels sont visés par l'ordonnateur qui certifie qu'ils retracent les comptabilités dont il est chargé et les ordres transmis au receveur des fondations.
« Les états financiers annuels sont soumis par l'ordonnateur à la commission administrative compétente, qui les arrête, après avoir entendu le receveur des fondations. Ils sont accompagnés d'un rapport de gestion établi par l'ordonnateur pour l'exercice écoulé.
« Sur proposition des ordonnateurs, les commissions administratives intéressées affectent le résultat net comptable. »
L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les règles et procédures portant sur la comptabilité analytique sont arrêtées par la commission administrative centrale dans les conditions prévues par l'article 6 dernier alinéa.
« La comptabilité des valeurs inactives fait l'objet d'un règlement adopté par la commission administrative centrale dans les conditions prévues par l'article 6 dernier alinéa. »
A l'article 32 :
Le 3e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un compte dans un établissement agréé peut regrouper les disponibilités et les valeurs mobilières de plusieurs fondations ou subdivisions de l'Institut ou d'une même académie. » ;
Le dernier alinéa est supprimé.
A l'article 33 :
Au début de l'article sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une charte de gestion des placements financiers est arrêtée par la commission administrative centrale dans les conditions prévues à l'article 6 dernier alinéa.
« Cette charte fixe les règles prudentielles encadrant la fonction du directeur des services financiers dans la gestion des portefeuilles et les orientations données aux gestionnaires » ;
Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur des services financiers communique mensuellement aux ordonnateurs un état des résultats des placements réalisés ».
L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas d'une gestion commune, sur proposition des ordonnateurs, les commissions administratives intéressées attribuent à chaque fondation sa quote-part des résultats de la gestion des placements financiers. »
L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des règles applicables aux mandataires et aux régisseurs nommés dans les conditions prévues par le présent règlement, le receveur des fondations est seul chargé du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités dans les conditions fixées à l'article 9 bis. »
A l'article 36 :
Les mots : « article 6, alinéa 7, » sont remplacés par les mots : « article 6 dernier alinéa ».
L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les marchés publics de l'Institut et des académies sont passés dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et ses décrets d'application ».