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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d'œuvre aux marchés publics globaux)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d'œuvre aux marchés publics globaux)


I. - Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif.
II. - Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :
1° Préciser la composition générale en plan et en volume ;
2° Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ;
3° Proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées et, le cas échéant, préconiser des études complémentaires des existants notamment dans le cadre des opérations de réutilisation et de réhabilitation ;
4° Participer à la vérification du calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments architecturaux, techniques et économiques avec l'économie générale du marché public.
III. - Les études d'avant-projet définitif ont pour objet de :
1° Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
2° Arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;
3° Définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;
4° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l'économie générale du marché public.
IV. - Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d'études.
V. - Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre et nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage au cours de leur instruction.