En application du second alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre identifiée dans le marché public global comprend, au minimum, quelle que soit la valeur estimée du besoin, les études d'avant-projet définitif prévues au III de l'article 4 ainsi que les éléments définis aux articles 5 à 8. Cette mission peut également comprendre les études d'esquisse mentionnées à l'article 3 et les études d'avant-projet sommaire mentionnées au II de l'article 4.
Ces dispositions sont applicables aux marchés publics de conception-réalisation, aux marchés publics globaux de performance et aux marchés publics globaux sectoriels, lorsque ceux-ci comprennent des missions de conception et portent sur des ouvrages de bâtiment.