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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d'œuvre aux marchés publics globaux)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d'œuvre aux marchés publics globaux)


En application du second alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre identifiée dans le marché public global comprend, au minimum, quelle que soit la valeur estimée du besoin, les études d'avant-projet définitif prévues au III de l'article 4 ainsi que les éléments définis aux articles 5 à 8. Cette mission peut également comprendre les études d'esquisse mentionnées à l'article 3 et les études d'avant-projet sommaire mentionnées au II de l'article 4.
Ces dispositions sont applicables aux marchés publics de conception-réalisation, aux marchés publics globaux de performance et aux marchés publics globaux sectoriels, lorsque ceux-ci comprennent des missions de conception et portent sur des ouvrages de bâtiment.