Les articles 2 à 18 du même décretsont remplacés par les articles 2 à 14 ainsi rédigés :
« Art. 2.-Pour l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient sur le territoire des communes dont la liste figure en annexe au présent décret.
« Art. 3.-Les activités de l'établissement public d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du même code, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.
« Art. 4.-Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du même code.
« L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. * 321-18 et R. * 321-19 du même code.
« Conformément à l'article R. * 321-11 du même code, l'établissement peut transiger et compromettre.
« Art. 5.-L'établissement est administré par un conseil de dix-huit membres dotés chacun d'un suppléant.
Il est composé de :
« 1° Six membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :
« a) De l'urbanisme ;
« b) Du logement ;
« c) Du budget ;
« d) Des transports ;
« e) Des collectivités territoriales ;
« f) De la ville ;
« 2° Douze membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :
« a) Trois représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
« b) Trois représentants du département des Yvelines désignés en son sein par le conseil départemental ;
« c) Cinq représentants de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise désignés en son sein par le conseil communautaire ;
« d) Un représentant de la communauté de communes des Portes de l'Ile-de-France, désigné en son sein par le conseil communautaire.
« Art. 6.-Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.
« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
« Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
« Art. 7.-Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend deux vice-présidents. Le premier vice-président est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Le second vice-président est élu par le conseil d'administration en son sein. Le premier vice-président ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, le second vice-président ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet des Yvelines, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du vice-président à remplacer.
« Le président et le second vice-président sont désignés pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.
« Art. 8.-Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.
« Assistent de droit aux séances du conseil d'administration et reçoivent les procès-verbaux et délibérations :
« 1° Le préfet des Yvelines, ou son représentant, qui y est entendu chaque fois qu'il le demande ;
« 2° Le directeur départemental des territoires des Yvelines ;
« 3° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;
« 4° L'agent comptable de l'établissement.
« L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
« Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
« Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
« Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9.
« Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.
« La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
« Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. 9.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et, à ce titre, notamment :
« 1° Vote le budget ;
« 2° Autorise les emprunts ;
« 3° Autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
« 4° Arrête le compte financier ;
« 5° Décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
« 6° Fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
« 7° Détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
« 8° Fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
« 9° Approuve les transactions ;
« 10° Approuve le recours à l'arbitrage ;
« 11° Adopte son règlement intérieur ;
« 12° Fixe le siège de l'établissement public.
« Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.
« Art. 10.-Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou par décision du directeur général font l'objet des mesures de publication définies par le règlement intérieur sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12 du code de l'urbanisme.
« Art. 11.-Le directeur général est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
« Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.
« Art. 12.-Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat applicables à l'établissement répondent aux prescriptions de l'article R. * 321-21 du même code.
« Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.
« Art. 13.-Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
« 1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
« 2° Le produit des emprunts ;
« 3° La rémunération des prestations de services ;
« 4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
« 5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 7° Les dons et legs.
« Art. 14.-Le contrôle de l'établissement public et, le cas échéant, de ses filiales est assuré par le préfet des Yvelines. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. »