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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-837 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-837 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes)


Le décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « Etablissement public foncier de Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Les mots : « Etablissement public foncier de Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine » ;
b) Les mots : « de la région Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Haute-Vienne et sur le territoire du département de Lot-et-Garonne, à l'exception des communes dont la liste est annexée au présent décret. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « Etablissement public foncier de Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine » et les mots : « société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres » ;
4° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « trente et un » sont remplacés par les mots : « cinquante-neuf » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Cinquante-cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
« a) Dix représentants de la région Nouvelle-Aquitaine, désignés en son sein par son organe délibérant ;
« b) Onze représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison de :


«-un pour le département de la Charente ;
«-un pour le département de la Charente-Maritime ;
«-un pour le département de la Corrèze ;
«-un pour le département de la Creuse ;
«-un pour le département de la Dordogne ;
«-deux pour le département de la Gironde ;
«-un pour le département des Deux-Sèvres ;
«-un pour le département de la Vienne ;
«-un pour le département de la Haute-Vienne ;
«-un pour le département de Lot-et-Garonne.


« c) Quatre représentants de Bordeaux Métropole, désignés en son sein par son organe délibérant ;
« d) Vingt représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« e) Dix représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison d'un représentant par département ; »
c) Au trente et unième alinéa, les mots : « Le préfet de la région Poitou-Charentes, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Poitou-Charentes, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de la région Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt » ;
d) Au trente-deuxième alinéa, les mots : « préfet de la région Poitou-Charentes publie » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Nouvelle-Aquitaine fixe » ;
5° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des Deux-Sèvres et de la Vienne » sont remplacés par les mots : « de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Haute-Vienne et de Lot-et-Garonne » ;
b) Les mots : « d du 1° » sont remplacés par les mots : « e du 1° » ;
6° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif. Leur mandat est renouvelable.
« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil d'administration par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
« Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme. » ;


7° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


«-un représentant de la région au moins ;
«-un représentant d'un département au moins ;
«-un représentant de Bordeaux Métropole au moins ;
«-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au d du 1° de l'article 5 au moins ;
«-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes visés au e du 1° de l'article 5 au moins.


« Il élit également douze membres qui, avec le président, les cinq vice-présidents et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en son sein, constituent le bureau.
« Celui-ci comporte deux représentants de la région Nouvelle-Aquitaine, trois représentants des départements, un représentant de Bordeaux Métropole, sept représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au d du 1° de l'article 5, cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes mentionnés au e du 1° de l'article 5, un représentant de l'Etat. » ;
8° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « préfet de la région Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Nouvelle-Aquitaine » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « deux cinquièmes » et les mots : « ou est représentée » sont supprimés ;
c) Après le cinquième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
« Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article 10.
« Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.
« La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote. » ;
9° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « préfet de la région Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Nouvelle-Aquitaine » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du bureau peut inviter » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau » ;
c) L'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 9 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau. » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. *321-12 » sont remplacés par les mots : « fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 » ;
11° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Etablissement public foncier de Poitou-Charentes est exercé par le préfet de la région Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine est exercé par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine » ;
b) Les mots : « s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine ».