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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-836 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-836 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon)


Le décret du 2 juillet 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier d'Occitanie ».
2° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Les mots : « Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier d'Occitanie » ;
b) Les mots : « de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « de la région Occitanie à l'exception des communes des départements de la Haute-Garonne, du Tarn et de Tarn-et-Garonne dont la liste est annexée au présent décret. » ;
c) L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Son siège est fixé à Montpellier (Hérault). » ;
3° A l'article 2, les mots : « l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « l'Etablissement public foncier d'Occitanie coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée » ;
4° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-huit » sont remplacés par les mots : « cinquante-cinq » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Cinquante-et-un représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
« a) Six représentants de la région Occitanie, désignés en son sein par son organe délibérant ;
« b) Treize représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison d'un par département ;
« c) Dix-neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement public foncier d'Occitanie. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur son sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« d) Treize représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison d'un représentant par département ; »
c) Avant l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un représentant des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural intervenant dans la région Occitanie, désigné par celles-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative. » ;
d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « préfet de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Occitanie » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « préfet de la région Languedoc-Roussillon publie » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Occitanie fixe » ;
5° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Les associations départementales des maires de l'Ariège, de l'Aude, de l'Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de l'Hérault, du Lot, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Tarn, de Tarn-et-Garonne désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au d du 1° de l'article 5. » ;


6° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat. Leur mandat est renouvelable.
« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil d'administration par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
« Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme. » ;
7° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « cinq vice-présidents parmi l'ensemble de ses membres » sont remplacés par les mots : « quatre vice-présidents » ;
b) Après le premier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :


«-un représentant d'un département ;
«-deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au c du 1° de l'article 5 ;
«-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes visés au d du 1° de l'article 5. » ;


c) L'avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration élit également cinq membres qui, avec le président, les quatre vice-présidents et deux représentants de l'Etat, désignés par les membres de ce collège en son sein, constituent le bureau. Celui-ci comporte, outre le président, les vice-présidents et les représentants de l'Etat, un représentant de la région Occitanie, un représentant d'un département, deux représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au c du 1° de l'article 5 et un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes mentionnés au d du 1° de l'article 5. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « préfet de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Occitanie » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « deux cinquièmes » et les mots : « ou est représentée » sont supprimés ;
c) Après le cinquième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
« Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 10° de l'article 10.
« Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.
« La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote. » ;
9° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le 11° est supprimé ;
b) Au quinzième alinéa, les mots : « 7°, 10° et 11° » sont remplacés par les mots : « 7° et 10° » ;
10° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « préfet de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Occitanie » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du bureau peut inviter » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau » ;
c) L'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 9 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau. » ;
11° Au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 » sont remplacés par les mots : « fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 » ;
12° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon est exercé par le préfet de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier d'Occitanie est exercé par le préfet de la région Occitanie » ;
b) Les mots : « s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « s'appliquent à l'Etablissement public foncier d'Occitanie ».