I.-L'article R. 302-26 du même codeest ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I.-Le président de la commission prévue aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; »
3° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.
« II.-La commission se réunit et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
4° Au début du dixième alinéa, les mots : « La commission est saisie » sont remplacés par les mots : « III.-La saisine de la commission au titre du dernier alinéa du I de l'article L. 302-9-1-1 intervient » ;
5° Au onzième alinéa, les mots : « prévus au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : «, prévues aux quatrième ou cinquième alinéas ».
II.-Durant le délai nécessaire à la constitution de la commission mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa composition nouvelle résultant de la loi n° 2017-66 du 27 janvier 2017 et du présent décret, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2017, la commission peut valablement se réunir et délibérer dès lors qu'au moins deux tiers de ses membres ont été désignés.