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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-835 du 5 mai 2017 relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux et pris pour l'application de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-835 du 5 mai 2017 relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux et pris pour l'application de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté)


L'article R. 302-15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « sociaux, au sens » sont remplacés par les mots : « sociaux et assimilés, au sens du IV » ;
2° Au neuvième alinéa, après la référence : « 3° » sont ajoutés les mots : « du IV » ;
3° Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Logements ou équivalents logement des lits, places et chambres mentionnés au 4° du IV de l'article L. 302-5 ; » ;
4° Après le dixième alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° Terrains locatifs familiaux en état de service mentionnés au 5° du IV de l'article L. 302-5 et respectant les caractéristiques techniques définies par décret, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant un logement pour une place, telle que définie dans le même décret ;
« 6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative, mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5.
« Pour l'application du 4°, dès lors que les structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5 ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers, ou trois places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d'accueil pour demandeurs d'asile.
« Dans les structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5, un logement est considéré comme autonome s'il respecte les conditions fixées à l'article R. 111-3. Chacune de ces conditions correspond à un élément de vie, au sens des dispositions de la dernière phrase du 4° de l'article L. 302-5. »