Articles

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-834 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en matière de demande et d'attribution de logement social)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-834 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en matière de demande et d'attribution de logement social)


L'article R. * 441-13 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l'Etat dans le département, désignés par le préfet ; » ;
2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Un collège composé des membres suivants :


«-un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ;
«-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, signé la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;
«-un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d'attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris ; » ;


3° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Un collège composé des membres suivants :


«-un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ;
«-un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4, désigné par le préfet ;
«-un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet ; » ;


4° Les dixième et onzième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Un collège composé des membres suivants :


«-un représentant d'une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ;
«-deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet ; » ;


5° Après le onzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Un collège composé des membres suivants :


«-deux représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ;
«-un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles ; » ;


6° Le douzième alinéa, qui devient un 6°, est complété par les mots : « désignée par le préfet » ;
7° Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable. »