L'article R. 441-2-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « les informations » sont insérés les mots : « relatives aux demandes portant sur des logements situés dans le ressort de l'établissement public de coopération intercommunale, de la commune de Paris ou de l'établissement public territorial de la métropole du grand Paris » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-le cas échéant, la mention de la décision favorable prise au bénéfice du demandeur au titre du droit opposable au logement, la mention de l'avis rendu par une instance locale du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionnée à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, par une instance partenariale créée par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs ou par la commission de coordination créée par la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-1 ou par la commission mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 441-1-5, ou la mention de la reconnaissance par un réservataire ou par le bailleur du caractère prioritaire de la demande en application de l'article L. 441-1 ; » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « du demandeur » sont remplacés par les mots : « de l'attributaire » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et son éligibilité à un contingent de réservation ou aux logements non réservés des bailleurs » ;
3° Au III, après les mots : « coopération intercommunale, » sont insérés les mots : « la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Après les mots : « coopération intercommunale » sont insérés les mots : «, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
b) Le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
c) Après les mots : « partenaires peuvent » sont insérés les mots : «, à défaut de créer un dispositif spécifique, » ;
d) Les mots : « la déclinaison départementale ou, en Ile-de-France, régionale » sont remplacés par les mots : « le dispositif créé au sein » ;
e) Après le mot : « occasion » le mot : « et » est remplacé par les mots : « sous réserve qu'il réponde » ;
5° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V.-Les informations nominatives figurant dans le dispositif mentionné au I sont accessibles, en vue de la gestion partagée de la demande mentionnée à l'article L. 441-2-7, à tout organisme ou collectivité assurant l'enregistrement de la demande de logement social.
« Ces informations sont également accessibles en vue de la gestion partagée de la demande et de l'information des demandeurs aux personnes et services suivants qui n'ont pas la qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1 :
« 1° Les services de l'Etat qui effectuent le suivi des attributions de logements mentionnées aux vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-neuvième, trente et unième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et aux articles L. 313-26-2 et L. 313-35, ainsi que ceux qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions ;
« 2° L'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, responsable du dispositif ;
« 3° Les réservataires pour les demandes portant sur les communes sur le territoire desquelles ils bénéficient de réservations ;
« 4° Les services des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 ou l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1 qui assurent le secrétariat de la commission de coordination prévue aux mêmes articles ou de la commission mentionnée à l'article L. 441-1-5 et, le cas échéant, le service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, pour les besoins de l'exercice de leurs missions sur les territoires concernés ;
« 5° Le gestionnaire du dispositif.
« Les lieux d'accueil participant au service d'information et d'accueil des demandeurs de logement, dont la liste est définie par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs en vertu de l'article R. 441-2-10, peuvent, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1, consulter, aux fins d'information du demandeur et à sa demande, les informations nominatives le concernant. »