L'article R. 441-2-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les demandes de logement social et les informations nominatives figurant dans le système national d'enregistrement sont accessibles dans les conditions suivantes, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux, aux personnes, services ou organismes mentionnés ci-après : » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « réservés par l'Etat mentionnés à l'article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-neuvième, trente et unième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et aux articles L. 313-26-2 et L. 313-35, » et l'alinéa est complété par les mots suivants : « pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « aux communes et » sont supprimés et les mots : « en tant qu'ils assurent le service d'enregistrement, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire » sont remplacés par les mots : « et aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris en leur qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1 pour toute demande de logement situé sur leur territoire » ;
5° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Aux communes en leur qualité de services enregistreurs, au sens de l'article R. 441-2-1, pour toute demande de logement situé sur leur territoire ou, le cas échéant, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris auquel elles appartiennent ; » ;
6° Au d qui devient e, les mots : « Aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu » sont remplacés par les mots : « Aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 ou » et les mots : « pour les demandes d'attribution » sont remplacés par les mots : « pour toute demande » ;
7° Au e qui devient f, les mots : « qui assurent le service d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « en leur qualité de services enregistreurs, au sens de l'article R. 441-2-1, » et après les mots : « dans la région », sont insérés les mots : «, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région » ;
8° Le f qui devient g est remplacé par les dispositions suivantes :
« g) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1 pour l'exercice de sa mission, pour toute demande de logement à laquelle ses mandataires auraient eu accès s'ils avaient eu eux-mêmes la qualité de services enregistreurs au sens du même article » ;
9° Au g qui devient h, après le mot : « système » est inséré le mot : « national » et l'alinéa est complété par les mots suivants : « ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région » ;
10° Au h qui devient i, les mots : «, si la personne morale qui le gère a décidé d'enregistrer les demandes de logement locatif social » sont supprimés et l'alinéa est complété par les mots : « en qualité de service enregistreur, au sens de l'article R. 441-2-1, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région » ;
11° Au dixième alinéa, les mots : « à l'article 4 » sont remplacés par les mots : « à l'article 3 » ;
12° Au dernier alinéa, les mots : « traitement automatisé » sont remplacés par les mots : « système national d'enregistrement ».