L'article R. 441-2-3 du même code est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « départemental ou, en Ile-de-France, d'un numéro unique régional » sont remplacés par le mot : « national » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune pièce autre que celles mentionnées au premier alinéa ne peut être exigée du demandeur pour refuser ou différer l'enregistrement de sa demande. »