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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-833 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-833 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA))


Le décret du 14 octobre 1998 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) est, au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, compétent sur l'ensemble du territoire des départements de la Loire, de l'Ardèche et de la Drôme ainsi que dans les communes des départements de l'Isère et du Rhône dont la liste est annexée au présent décret. » ;


2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions. » ;
3° L'article 6 est complété par l'alinéa suivant :
« En application de l'article 3 du décret du 26 mai 1955 susvisé, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. » ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « vingt-huit » est remplacé par le mot : « vingt-neuf » ;
b) Au 1°, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ;
c) Au a du 1°, les mots : « Rhône-Alpes désignés par son organe délibérant » sont remplacés par les mots : « Auvergne-Rhône-Alpes désignés en son sein par son organe délibérant » ;
d) Au b du 1°, les mots : « par chaque » sont remplacés par les mots : « en leur sein par leur » ;
e) Les c et d du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« c) Un représentant de la métropole de Lyon désigné en son sein par son organe délibérant ;
« d) Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, de la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« e) Trois représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnées au présent 1°, désignés en son sein par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme.
« Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration. » ;
f) Au vingt-huitième alinéa, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Quatre » ;
g) Après le trente et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional. » ;


h) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le préfet de la région Rhône-Alpes, les préfets des départements concernés par l'aire d'intervention » sont remplacés par les mots : « Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les préfets des départements concernés par le périmètre de compétence » ;
i) Au dernier alinéa, les mots : « Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, » sont remplacés par les mots : « Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes » ;
5° A l'article 8, les mots : « le préfet de la région Rhône-Alpes » sont remplacés par les mots : « le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes » ;
6° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 9.-Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif. Leur mandat est renouvelable.
« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
« Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme. » ;


7° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10.-I.-Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président et cinq vice-présidents.
« L'élection du président et des vice-présidents doit respecter une représentation comprenant au moins :
« 1° Un représentant du conseil régional ;
« 2° Deux représentants des conseils départementaux ;
« 3° Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« II.-Le conseil d'administration désigne également sept autres représentants des collectivités territoriales qui avec le président, les vice-présidents et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en son sein, constituent le bureau.
« Le bureau ainsi constitué doit comprendre au moins :
« 1° Deux représentants de la région ;
« 2° Un représentant de chacun des cinq départements ;
« 3° Cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »


8° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au préfet de la région Rhône-Alpes » sont remplacés par les mots : « au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « ou sont représentés » sont supprimés ;
9° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « préfet de région Rhône-Alpes » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « de la région Rhône-Alpes » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau toute personne dont l'audition lui paraît utile. » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : « celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 » sont remplacés par les mots : « fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 » ;
11° Au 3° de l'article 17, les mots : « garantis par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements » sont supprimés ;
12° A l'article 20, les mots : « préfet de la région Rhône-Alpes » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes » ;
13° L'annexe au décret du 14 octobre 1998 modifié susvisé est remplacée par l'annexe au présent décret.