L'article R. 321-11 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 1° du II, les mots : « des territoires non couverts par une délégation de compétence » sont supprimés ;
2° Au 4°, les mots : « Il est » sont remplacés par le mot : « Est » ;
3° Après le 4°, il est inséré l'alinéa suivant :
« 5° Est saisi de tout projet de nouvelle opération programmée au sens des articles L. 303-1 ou R. 327-1, ou de tout projet de prorogation d'une telle opération, et délivre un avis, préalablement à la finalisation et à la signature de la convention de programme ou de l'avenant de prorogation, sur le périmètre et les objectifs de l'opération, ainsi que sur le contenu et le calibrage des prestations mises en œuvre. »