L'article R. 321-7 est ainsi modifié :
1° Au VII, après les mots : « Il signe », sont insérés les mots : « les contrats, les conventions et » ;
2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« IX. - Il mène les évaluations relatives à la mise en œuvre par l'agence des missions définies à l'article L. 321-1 et rend compte au moins une fois par an au conseil d'administration des évaluations menées par l'agence. Il informe chaque année le conseil d'administration du programme des évaluations qui seront menées l'année suivante. »